1. DÉFINITIONS

Dans la présente politique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

1.1 « Commission d’accréditation »

Désigne la commission créée sous ce nom par la Fédération. Elle est formée de moniteurs expérimentés en plongée subaquatique et a notamment pour tâche de voir à l’application adéquate du Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative (L.R.Q., c. S-3.1, a. 46.15) en plus d’exécuter tout mandat pouvant lui être attribué de temps à autres par la Fédération. La Commission d’accréditation est une commission permanente. Elle relève du conseil d’administration et constitue un organe consultatif en matière de sécurité.

1.2. « Examinateur indépendant »
  • Tout membre de la Commission d’accréditation est examinateur indépendant.
  • Dans le contexte prévu à l’article 4.6, un examinateur indépendant peut suspendre de façon immédiate tout ou partie des fonctions déléguées à un mandataire.
  • L’examinateur indépendant peut entre autres se présenter chez tout mandataire afin de vérifier et surveiller l’application du Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative. Le cas échéant, l’examinateur indépendant peut produire une plainte contre un mandataire conformément aux prescriptions de l’article 4.1.

Les autres fonctions déléguées à l’examinateur indépendant sont spécifiquement énumérées à l’intérieur du contrat propre à ce type de mandataire de la Fédération.

1.3. « Mandataire »
  • Membre de la Fédération à qui celle-ci a délégué des fonctions pouvant lui permettre entre autres de faire passer des examens de qualification et de délivrer des certificats de qualification et des attestations d’équivalence en matière de plongée subaquatique récréative au sens de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., ch. S-3.1). Les fonctions déléguées sont spécifiquement énumérées à l’intérieur du contrat propre au mandataire concerné.

2. LA COMMISSION D’ACCRÉDITATION

2.1 Le rôle de la commission d’accréditation
  • La Commission d’accréditation est une commission qui vise à fournir au conseil d’administration une expertise en matière d’enseignement et de pratique de la plongée subaquatique récréative sécuritaire.
2.2 Mandat de la commission d’accréditation

La commission d’accréditation peut :

  • Réviser, s’il y a lieu, les normes de qualification des plongeurs et des instructeurs prévues dans les règlements afin d’assurer que la plongée récréative soit pratiquée de façon sécuritaire et faire les recommandations appropriées au conseil d’administration de Québec Subaquatique.
  • Préparer et recommander les grilles d’évaluation ainsi que les examens théoriques pour les examens de qualification et réviser périodiquement ces outils d’évaluation.
  • Recommander au conseil d’administration des moyens de diffusion pour informer le public en général et plus particulièrement la communauté des plongeurs de l’existence de la règlementation applicable et des mécanismes de qualification prévus au règlement.
  • Former les mandataires pour la passation des examens de qualification.
  • Mettre en place et opérer un mécanisme de vérification et de surveillance de l’application de la règlementation notamment par l’entremise des examinateurs indépendants.
  • Effectuer le suivi des plaintes et des rapports produits par les examinateurs indépendants.
  • Mettre en place et opérer un système pour la délivrance des certificats de qualification et des attestations d’équivalence, incluant les vérifications d’usage pour le renouvellement.
  • Recevoir et enregistrer une plainte impliquant un mandataire
  • Recevoir et traiter les demandes de révision des décisions rendues par un mandataire dans le cadre de l’exécution des fonctions qui lui sont déléguées.
  • Recueillir et enregistrer les rapports d’accidents qui sont transmis à la Fédération.
  • Procéder à des enquêtes internes sur les cas d’accidents survenus dans le cadre de la pratique de la plongée subaquatique récréative au Québec et faire des recommandations appropriées au conseil d’administration.
  • Recommander à la Fédération de confier à l’un de ses mandataires un mandat spécifique et restreint, de façon à ce que ce mandataire puisse notamment;
    • agir à titre d’examinateur indépendant dans un cadre déterminé.
    • évaluer un candidat dans une situation spécifique donnée.
    • délivrer un certificat de qualification, délivrer une attestation d’équivalence ou effectuer les vérifications d’usage pour une demande de renouvellement dans une situation spécifique donnée.
    • réviser la décision rendue par un mandataire suite à une demande de révision produite par une personne qui fait de la plongée subaquatique.
  • Effectuer tout mandat pouvant lui être confié par le conseil d’administration.

3. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ACCRÉDITATION

3.1. LES MEMBRES
  • Le nombre de membres de la Commission d’accréditation ainsi que la durée de leur mandat sont laissés à la discrétion du conseil d’administration.
3.2. COMMISSAIRE EN CHEF ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
  • Le commissaire en chef est un expert en matière de formation et d’enseignement de la plongée subaquatique récréative. Il est choisi par le conseil d’administration et doit être l’un de ses membres. Il est responsable du fonctionnement de la Commission d’accréditation.
  • Lorsqu’il perd sa qualité de membre du conseil d’administration, le commissaire en chef devient dès lors commissaire à l’accréditation tel que spécifié à l’article 3.3 ci-dessous.
3.3. LES COMMISSAIRES À L’ACCRÉDITATION
  • Les commissaires sont des experts en matière de formation et d’enseignement de la plongée subaquatique récréative. Ils sont approuvés par le conseil d’administration en fonction de leur expérience, de la qualité de leur enseignement ainsi que de leur crédibilité dans le milieu de la plongée sous-marine. La majorité sont des formateurs et enseignants.
3.4. LES PERSONNES RESSOURCES
  • La Commission d’accréditation peut s’adjoindre des personnes ressources pour l’exécution de ses tâches. Ces personnes ressources sont des individus qui par leurs expériences, leurs activités professionnelles ou autres, peuvent émettre des opinions afin de faciliter le travail de la Commission d’accréditation dans le cadre de l’application de la réglementation en plongée subaquatique récréative. Lesdites personnes ressources n’ont aucun pouvoir décisionnel.
3.5. LE GREFFIER DE LA COMMISSION
  • Le greffier de la Commission d’accréditation est la personne responsable du secrétariat. Il est nommé par la Commission d’accréditation.
3.6. QUORUM
  • Toute recommandation faite au conseil d’administration et toute décision prise par la Commission d’accréditation en regard d’un mandataire doit être rendue par un comité formé d’au moins (3) de ses membres. Les membres dudit comité sont désignés par le Commissaire en chef et président de la Commission en fonction du type de dossier concerné ou, en cas d’impossibilité de sa part, par le commissaire à l’accréditation désigné par le conseil d’administration.

4. GESTION DES PLAINTES

4.1.    Une plainte à l’encontre d’un mandataire doit être transmise par tout plaignant, par écrit, à l’intérieur d’un délai de 90 jours des faits concernés. Toute plainte doit contenir chacune des informations demandées au formulaire de plainte joint comme Annexe A à la présente politique. La Commission d’accréditation se réserve le droit de recevoir et de se prononcer sur une plainte transmise au-delà de ce délai, si elle le juge nécessaire compte tenu de la gravité des circonstances.

4.2.    Sur réception d’une telle plainte relative à un mandataire, le greffier de la Commission d’accréditation transmet au plaignant, dans les meilleurs délais, un accusé de réception. Le cas échéant, il requière du plaignant des informations complémentaires.

4.3     La Commission d’accréditation détermine la recevabilité de la plainte et en informe le plaignant. Lorsqu’elle est déterminée recevable, copie de la plainte est transmise au mandataire concerné.

4.4     Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 4.6, la Commission d’accréditation doit, avant de rendre une décision, tenir une audition à laquelle le mandataire et le plaignant doivent avoir été convoqués. Selon les besoins, l’audition peut se dérouler à tout endroit déterminé au Québec ou être tenue par conférence téléphonique. La décision est prise par la Commission d’accréditation dans les trente (30) jours de l’audition et est transmise par écrit au mandataire et au plaignant dans les meilleurs délais. Lorsqu’un rapport de plainte émane d’un examinateur indépendant membre de la Commission d’accréditation, celui-ci ne siège et ne participe pas au processus décisionnel de la Commission d’accréditation

4.5      Lorsqu’elle rend une décision, la Commission d’accréditation peut notamment

  • Suspendre une partie ou l’ensemble des fonctions déléguées au mandataire tels qu’énumérées à l’intérieur de son contrat pour la période et pour la durée qu’elle détermine;
  • Exiger que le mandataire complète toute formation déterminée dans le délai qu’elle spécifie;
  • Exiger que le mandataire se conforme à ses engagements dans un délai spécifique;
  • Expulser ou suspendre le mandataire à titre de membre de la Fédération;
  • Mettre fin au contrat du mandataire;
  • Rendre toute autre décision susceptible d’améliorer la sécurité des personnes qui font de la plongée subaquatique;

Toute décision de la Commission d’accréditation peut prévoir des sanctions concurrentes.

4.6     Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la sécurité des personnes qui font de la plongée subaquatique a été mise en péril ou qu’elle pourrait l’être, la Commission d’accréditation ou un examinateur indépendant peut suspendre immédiatement tout ou partie des fonctions déléguées au mandataire sur simple avis écrit. Tel avis écrit doit être transmis sans délai à la Commission d’accréditation par l’examinateur indépendant en plus de son rapport de plainte. Telle suspension est d’une durée initiale de trente (30) jours. Pendant ce délai de trente (30) jours, la Commission d’accréditation doit permettre au mandataire ainsi qu’au plaignant d’être entendus. Cette audition est conforme aux prescriptions des articles 4.4 et 4.5 ci-dessus.

4.7     La Commission d’accréditation peut prolonger toute suspension découlant de l’article 4.6 pour une durée raisonnable afin de lui permettre de rendre une décision appropriée. Elle doit en aviser par écrit le mandataire et le plaignant.

4.8.    La décision de la Commission d’accréditation peut faire l’objet d’un appel auprès du conseil d’administration. La décision de la Commission d’accréditation est exécutoire nonobstant l’appel.

La décision de la Commission d’accréditation est contraignante nonobstant un appel.

5. PROCÉDURE D’APPEL

5.1     La décision de la Commission d’accréditation est portée en appel sur transmission par le mandataire ou le plaignant, dans les quinze (15) jours de la date de la décision, d’une demande écrite au greffier de la Commission d’accréditation. Un accusé de réception est transmis à l’appelant et une copie de la demande est communiquée dans les meilleurs délais à l’autre partie.

5.2     La demande d’appel doit contenir outre la désignation des parties, l’indication des membres de la Commission d’accréditation qui ont participé à la décision et la date où celle-ci a été rendue. Elle doit contenir un texte relatant sommairement et de façon claire et compréhensible les motifs de l’appel et exposer les principaux points qui sont de l’avis de l’appelant erronés, ainsi que les arguments au soutien de ses prétentions.

5.3     L’appel est entendu par un comité déterminé par le conseil d’administration formé d’au moins trois (3) de ses membres.

5.4     Le comité doit, avant de rendre une décision, convoquer les parties afin que celles-ci puissent être entendues. Selon les besoins, l’audition peut se dérouler à tout endroit déterminé au Québec ou être tenue par conférence téléphonique.

5.5     Le comité doit rendre sa décision écrite dans les trente (30) jours de l’audition et la transmettre dans les meilleurs délais aux parties. Le comité peut confirmer, infirmer la décision de la Commission d’accréditation ou y substituer la décision qu’il estime appropriée. La décision du comité est finale et non susceptible d’appel.

6. COMMUNICATION DES DÉCISIONS

6.1     Tel que stipulé dans son contrat, le mandataire consent à ce que la Fédération communique toute décision affectant son statut de mandataire à ou aux agences de certification dont il pourrait être membre. Telle communication ne pourra intervenir avant que tout délai d’appel ne soit écoulé ou, le cas échéant, avant qu’une décision ne soit rendue en appel.

7. ENTRÉE EN VIGUEUR

  • La présente politique entre en vigueur le 4 octobre 2011 et a pour effet d’abroger et de remplacer le document titré : Mandat de la Commission d’accréditation adopté par la Fédération en septembre 2005.